Définition de la succession et notions élémentaires à connaître
Avant d'aborder la présentation de la succession dans le détail, il est des notions qu'il convient de préciser.
Définition de la succession
C'est l'acte par lequel s'effectue la transmission des biens -mais également des dettes - composant le patrimoine d'une personne décédée.
Cette transmission de son patrimoine à titre gratuit ne peut résulter que de deux actes : la donation ou le legs.
Les notions de donation et de legs
La grande différence entre ces deux moyens de transmission du patrimoine se situe au niveau du moment de la transmission (de l'entrée en jouissance du ou des biens).
En effet, si donation et legs sont deux « libéralités », elles prennent effet à des moments différents :
- La donation est un acte juridique fait entre vifs (personnes vivantes) qui a un effet immédiat puisque le bénéficiaire (appelé le « donataire ») devient aussitôt propriétaire du bien donné.
- Le legs, lui, résulte d'une disposition testamentaire qui ne prendra effet qu'au décès du «légateur» ; le bénéficiaire du legs, appelé le « légataire » ne recueillant le bien qu'à l'ouverture de la succession du défunt.
On peut résumer la différence en disant que la donation dessaisit du bien (sauf en cas de réserve d'usufruit), alors que le legs ne fait qu'affecter le bien à une personne désignée qui n'en disposera qu'après le décès du testataire.
Bon à savoir : À côté de la donation et du legs, le droit français reconnaît deux autres instruments juridiques permettant la transmission à titre gratuit de son patrimoine, qui sont :
- Les conventions matrimoniales.
- L’assurance vie.
Autres notions à connaître en rapport avec la succession
Cette notion de succession englobe aussi d'autres actions juridiques nécessaires à la transmission du patrimoine et que nous évoquerons successivement :
- Le testament,
- La succession sans testament,
- La donation entre époux,
- L’action en réduction résultant de la donation de son vivant en avance sur héritage.
Les deux modes successoraux
Lorsqu’un décès survient, le transfert de ses biens aux bénéficiaires de sa succession se fait selon l’un des deux modes :
- Par effet automatique des dispositions légales (héritage en fonction de la dévolution héréditaire) ;
- Selon les dispositions volontaires prises de son vivant (par testament, donation ou en fonction de dispositions contractuelles).
La transmission par dévolution héréditaire
S’il est conseillé à chacun, d’organiser de son vivant la transmission de son patrimoine et sa répartition entre les personnes à qui il souhaite transmettre son patrimoine, il est des cas où aucune disposition particulière n’a été prise par le défunt.
C’est pourquoi la loi met en place et substitue à l’absence de volonté manifestée par le défunt, un ordre de préséance pour désigner ceux qui doivent hériter.
C’est cet ordonnancement que l’on désigne sous le nom de « dévolution héréditaire ».
La dévolution résulte des règles légales résultant des articles 733 et suivants du Code civil.
Le Code civil distingue deux cas :
1. En présence d’un conjoint survivant :
Le conjoint survivant hérite, selon les cas de toute ou partie de la succession :
- en l'absence d'enfant, de père et mère : de toute la succession ;
- en présence des père et mère uniquement : de 50% de la succession (le père et la mère recevant chacun 1/4) ;
- en présence d’un seul parent du défunt, des 3/4 de la succession (le père ou la mère recueillant 1/4) ;
- en présence d'enfants communs, il choisira soit l’usufruit de la totalité de la succession ou le quart de la succession en pleine propriété (le reste est partagé entre les enfants) ;
- en présence d'enfants non communs, du quart de la succession en pleine propriété (le reste étant partagé entre les enfants).
En l’absence de conjoint survivant
La règle résulte de l'article 734 du Code civil qui établit un ordre hiérarchique des héritiers :
- 1. Les descendants : les enfants et leurs descendants (donc les petits-enfants) ;
À défaut ;
- 2. Les ascendants privilégiés : le père et la mère,
À défaut,
- 3. Les collatéraux privilégiés : les frères et sœurs (et à défaut leurs descendants) ;
À défaut,
- 4. Les ascendants autres que les père et mère (ascendants ordinaires) ;
À défaut,
- 5. Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers (collatéraux ordinaires)
La règle : Au sein de chaque ordre, on succède par degré de parenté (en ligne directe, un degré correspond à une génération ; en ligne collatérale, on compte le nombre de degrés en remontant au premier ascendant commun).
La transmission par donation
Rappelons que la donation est un acte par lequel une personne (le donateur) transfère gratuitement la propriété d’un bien à une autre personne (le donataire) qui l’accepte.
La loi distingue plusieurs types de donations qui varient par leur forme, mais doivent toutes résulter d'un acte authentique.
La transmission par testament
Le testament peut se présenter sous diverses formes. Les deux plus utilisées sont le testament olographe et le testament authentique.
- Le testament olographe
Entièrement rédigé, signé et daté de la main du testateur, il ne peut être dactylographié, ni postdaté ou antidaté. Bien entendu l’absence de signature manuscrite l’invaliderait.
Par contre une simple lettre manuscrite datée et signée dans laquelle la personne expose ses volontés de façon précise et non ambiguë peut avoir valeur de testament si les dispositions qu’il contient ne sont pas en contradiction avec les règles successorales imposées par la loi (réserve héréditaire, etc.)
Il devra être facilement accessible après le décès ou peut être déposé chez un notaire qui pourra s’occuper de son inscription au « fichier central des dispositions des dernières volontés ».
- Le testament authentique (ou testament par ordre public)
La loi en dicte les règles et les formes à respecter ‘article 870 du Code civil).
Cet article précise qu’il doit être reçu par un notaire assisté par deux témoins (ou par deux notaires), il est rédigé par le notaire qui en assure la clarté de la rédaction et évite ainsi toute ambiguïté qui pourrait se faire jour au décès du testateur. Le notaire doit en donner lecture au testateur (art.972 C.civ.) qui devra le signer en présence du notaire et des témoins (art. 973).
D’un coût relativement modéré, environ 150 €, il simplifie les formalités.
- Le testament mystique
Très rare, il peut être écrit par le testateur, ou par un tiers ou même dactylographié avant d’être clos, cacheté et scellé puis remis à un notaire en présence de deux témoins. Le notaire constate sa remise en délivrant un acte dit de « suscription ». Les formalités le concernant sont édictées par l’article 976 du Code civil.
- Le testament partage
Calqué sur la donation-partage, il permet de partager ses biens par voie testamentaire, mais il n’en présente pas les avantages sur le plan fiscal et son fondement juridique est discuté.
- Le testament international
Mentionné pour mémoire, il offre l’avantage d’être reconnu par tous les états signataires de la convention de Washington du 28/10/1973.
La succession par voie contractuelle
Il existe 3 grands types de contrats permettant de transmettre volontairement son patrimoine.
- Le régime matrimonial
Déterminant la propriété des biens des époux, il peut être utilisé, de son vivant pour attribuer un bien à son conjoint (ou partenaire de PACS) via un « simple » contrat de mariage.
- L’assurance vie
Ce contrat permet d’attribuer tout ou partie du capital décès à la personne désignée au jour de son décès. Cette transmission se fera sous déduction de l’abattement fiscal prévu par la loi. Elle peut aussi se décliner en assurance obsèques.
- La clause de tontine
Insérée à l'acte d'achat d'un bien, elle constitue un moyen de transmettre du patrimoine à des tiers non-héritiers.
Par son biais, au décès de l’un des acquéreurs, le bien deviendra la propriété totale de l’autre acquéreur, sans paiement d’aucun droit au fisc.
Les acquéreurs qui possèdent la qualité d’associés ont la possibilité de transmettre leurs parts, dans des conditions fiscalement très avantageuses.
La société civile devient alors un instrument destiné à réduire le coût de la donation par le biais d’un montage sophistiqué .
L’ouverture de la succession
Trois causes d’ouverture d’une succession sont reconnues par la loi : le décès, l’absence, la disparition.
Le décès
C’est la première cause. La succession s’ouvre immédiatement dès lors où la constatation officielle de la mort a lieu par la délivrance d’un bulletin de décès.
L’absence
Juridiquement, l'absence qualifie l'état d'une personne dont on ne sait pas ce qu'elle est devenue. L'absence est caractérisée « lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles » (article 112 du Code civil). D’abord présumée pendant une durée de 10 ans, l’absence ne présume pas du décès. Celui ne pourra être présumé qu’après un jugement déclaratif d’absence rendu par le TGI au plus tôt 11 ans après le début de la présomption d’absence.
La disparition
C’est également une cause d’ouverture de la succession. Elle a lieu lorsque le corps d’une personne victime d’un accident ou d’une catastrophe naturelle n’a pas été retrouvé. C’est le cas suite par exemple à un accident d’avion ou au naufrage d’un bateau ou d’une catastrophe naturelle (tremblement de terre, tsunami, etc.)
Dans ces conditions, le tribunal devra rendre un jugement déclaratif du décès qui aura valeur d’acte de décès et permettra l’ouverture de la succession.
La succession sera ouverte au lieu de résidence habituelle du défunt. Ce lieu détermine le tribunal compétent pour régler tout litige relatif à liquidation de la succession.